TRAVAIL PENDANT UN ARRET DE MALADIE : FAUTE GRAVE (JURISPRUDENCE CONSTANTE)

 

Jurisprudence établie depuis 1996, toujours d'actualité en 2003.

 

A commis une faute grave le salarié qui avait exécuté lui-même, pendant sa période d'arrêt de travail, d'importants travaux de remise en état dans son immeuble, avait trompé son employeur sur son état de santé réel et avait indûment privé de ses services l'entreprise qui l'employait, provoquant, en raison de l'effectif réduit, une grave perturbation dans l'organisation du travail.

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 mai 1996
Rejet
N° de pourvoi : 95-40032

LES FAITS

Attendu que Monsieur R.D.S., employé depuis le 1er août 1987 en qualité de maçon par la société D.T.I. a été en arrêts de travail consécutifs à des rechutes de l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 1988, du 16 juin au 30 juin 1988 et du 29 juillet au 15 octobre 1988; qu'il a été licencié le 5 octobre 1988 pour faute grave;

L'ARRET

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui a estimé que, même en l'absence de contestation judiciaire, l'employeur est recevable à établir que le salarié a effectué lui-même d'importants travaux, alors qu'il était à son domicile pendant les périodes d'arrêt de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision;

que la cour d'appel devait rechercher, comme l'a fait le premier juge, si l'employeur avait contesté les arrêts de travail et avait saisi la juridiction compétente en la matière;

alors, ensuite, que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui a procédé à un licenciement pour faute grave; que la cour d'appel retient des éléments de preuve parfaitement criticables, en particulier un exploit d'huissier dont l'irrégularité avait été soulignée par le premier juge;

que, par ailleurs, la cour d'appel ne retient pas le fait que les témoins aient été en litige avec le salarié, alors que cet élément est indiscutablement démontré; que, par ailleurs, la cour d'appel fait grief à Monsieur R.D.S. de ne pas avoir établi qu'un tiers serait intervenu sur le chantier de son domicile, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du fait que la société n'a pas versé aux débats les documents demandés par le premier juge; qu'en conséquence, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé en ce sens que cette disposition prévoit que le doute doit profiter au salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel est passée outre, alors qu'il existe à l'évidence un doute compte tenu de la carence de la société à verser aux débats les documents demandés, compte tenu de l'irrégularité constatée dans l'exploit d'huissier, et enfin, compte tenu du fait que les témoins ont été en litige avec le salarié;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a retenu que le salarié qui avait exécuté lui-même, pendant sa période d'arrêt de travail, d'importants travaux de remise en état, dans son immeuble, avait trompé son employeur sur son état de santé réel et avait indûment privé de ses services l'entreprise qui l'employait, provoquant, en raison de l'effectif réduit, une grave perturbation dans l'organisation du travail; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait commis une faute grave;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société D.T.I. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Monsieur R.D.S., envers la société D.T.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

De même pour la réparation à son bénéfice d'une voiture : travailler pour son compte pendant un arrêt maladie est déloyal vis à vis de l'employeur et ce fait est une faute grave sanctionnable par un licenciement.

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 octobre 2003
Rejet
N° de pourvoi : 01-43943

LES FAITS

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), M. X..., employé par la société Lea auto comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;

LA CONTESTATION

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°) que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir le caractère inacceptable du comportement de M. X... pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2°) qu'en tout état de cause, lorsque le salarié se trouve en période de suspension de son contrat de travail, le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations résultant dudit contrat, sauf pour l'employeur à soutenir qu'il avait commis un acte de déloyauté ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du rappel des moyens de la société Lea auto que tel avait été le cas ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3°) que les obligations du salarié à l'égard de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision la fraude à l'égard des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

L'ARRET

Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X... avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

 

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