LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000
euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué énonce que le fait
que celle-ci ait un concubin ou compagnon n’exclut pas la précarité ou l’absence
de pérennité de la relation ;
Qu’en statuant ainsi, par un motif d’ordre général, sans avoir recherché, comme
elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la situation de concubinage
de Mme Y... n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que
la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie
respectives des ex-époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 2004-04-06
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 28 septembre 1998 sur leur requête conjointe ; que la convention définitive homologuée a fixé à la somme de 25 000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire versée par M. X... à Mme Y... sous forme d’une rente viagère susceptible d’être modifiée en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief...
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 276-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596
du 30 juin 2000,
Attendu qu’aux termes de ce texte toute prestation compensatoire sous forme
de rente, qu’elle soit conventionnelle ou fixée par le juge, peut être révisée,
suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou
les besoins des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de diminution de la rente mensuelle,
l’arrêt retient que le fait que Mme Y... ait un compagnon encore dans les liens
du mariage, ne peut constituer un événement imprévu susceptible d’entraîner
une baisse de la rente qui lui a été allouée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait
de la participation du compagnon de Mme Y... à ses dépenses, un changement important
n’était pas intervenu dans la situation de celle-ci , la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 198 p. 174
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, 2005-03-22