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Réglementation

Détective privé - force de la preuve

Réglementation et détective privé ! 

La réglementation du détective  (agent de recherche privé) est issue du Code de la Sécurité Intérieure régissant l’ensemble des professions de sécurité au sens large. La profession de détective privé dispose aussi d’un code de déontologie rédigé en grande partie par des professionnels de l’enquête.

Depuis plus de 10 ans, le métier de détective privé s’est professionnalisé. Des formations initiales et continues sont disponibles pour tout niveau scolaire et pour les enquêteurs désireux de se former continuellement.

L’organisme chargé de conseiller et sanctionner les détectives privés est le CNAPS (Conseil National des Activités Privés de Sécurité). Solliciter également pour délivrer les agréments individuels et les autorisations pour les établissements, il permet de limiter les mauvais agissements. Chaque agent de recherche privé doit être détenteur de tous les agréments, ainsi le CNAPS vous donne la possibilité de vérifier si votre interlocuteur est autorisé à effectuer votre mission.

La loi !

La profession de détective privé est encadrée par le Livre VI Titre II du Code de la sécurité intérieure.

En effet, il est stipulé, que d’après l’Article L621-1 du Code de la sécurité intérieur : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

Le métier de Détective privé est donc une profession libérale réglementée ayant pour but de récolter des preuves et informations au vue des intérêts d’un tiers et de sa défense. 

Les Détectives Privés sont régi par la loi 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 ainsi que par les textes inscrits au titre II du chapitre VI du Code de la sécurité intérieur, créé par l’ordonnance du 12 mars 2012 et entré en vigueur le 1er Mai 2012. 

Nous sommes donc soumis par un Code de Déontologie qui est en vigueur depuis 2012. Il définit notre code d’honneur, nos principes et nos obligations.

Les éléments  importants  du Code de Déontologie sont la loyauté, la confidentialité, la moralité et notre devoir de conseil

Les formations ! 

Actuellement en France, nous trouvons quatre centres de formation professionnelle qui délivrent un diplôme déférencé et reconnu au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) pour devenir détective privé. 

Ces différentes écoles délivrent deux niveaux de qualification : 

  • CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) accessible pour les titulaires d’un Baccalauréat permettant de devenir salarié d’une Agence de Détective Privé. 
  • Titre ou licence professionnelle option Agent de Recherches Privées vous permettant de créer et diriger votre agence. 

Les formations sont les suivantes :

  • IFAR (Institut de Formation des Agents de recherches) Située à Montpellier, elle permet d’obtenir un CQP ou un Titre
  • Université de Nîmes qui délivre la licence Professionnelle d’Agent de Recherches Privées 
  • Université PARIS 2, Panthéon Assas située à Melun, l’université délivre la licence professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes option Activité Juridique Directeur D’Agence Privée 

Cnaps !

Conformément à la législation, le groupe Prometheus Investigations est agréé par le Conseil National des Activités de Sécurité Privées sous tutelle du Ministère de l’intérieure

Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité a un devoir de contrôle, de conseil et de sanction envers les détectives privés.

C’est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur.

Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité s’assure que les détectives respectent le Code de déontologie de la profession comme par exemple le secret professionnel, la confidentialité des informations de l’enquête. 

En cas de non-respect du Code de La déontologie, des sanctions disciplinaires sont prévues, mais également à des sanctions pénales selon l’article 226-13 du Code pénal.

Agrément !

D’après le code de déontologie du livre 6 titre 2 du code de la sécurité intérieure, l’article L622-7 stipule que l’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
  • Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  • Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat.

Autorisation ! 

Pour exercer la profession de détective privée, la demande d’autorisation est donc faite auprès du CNAPS du département ou cette personne est immatriculée.

Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale, la demande d’autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande d’autorisation mentionne le numéro d’immatriculation.

Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci.

Pour une personne morale, elle comporte :

  • La dénomination
  • L’adresse du siège social de l’entreprise s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire
  • Le statut
  • La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.

L’exercice de l’activité de détective privé est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité de détective privé par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

L’autorisation prévue peut être retirée :

  • A la personne physique qui, titulaire de l’agrément ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 622-7.
  • A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou une personne dont l’agrément a été retiré.
  • A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux .
  • A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit.
  • A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial 
  • A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles du code du travail.

L‘autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.

Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.